“3 (a) Notwithstanding any other provision of this Agreement, the competent institution of Canada shall not be liable to pay an Old Age Security pension outside the territory of Canada to a person unless he or she has resided in Canada within the meaning of the Old Age Security Act for a period of at least one year after December 31, 1956 and unless the creditable periods, when totalized as provided in this Agreement, are at least equal to the minimum period of residence in Canada required by the Old Age Security Act for payment of a pension abroad”.
(a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à une personne à moins que ladite personne n’ait résidé au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour une période d’au moins un an après le 31 décembre 1956 et à moins que les périodes admissibles, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger».