188. Environmental agreements come under Article 81(1) by their nature if the cooperation does not truly concern environmental objectives, but serves as a tool to engage in a disguised cartel, i.e. otherwise prohibited price fixing, output limitation or market allocation, or if the cooperation is used as a means amongst other parts of a broader restrictive agreement which aims at excluding actual or potential competitors.
188. Les accords environnementaux entrent dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, de par leur nature même, si la coopération ne porte pas réellement sur des objectifs environnementaux, mais sert à créer une entente déguisée, c'està-dire à mettre en oeuvre des pratiques qui seraient normalement interdites, telles que la fixation des prix, la limitation de la production ou la répartition des marchés, ou encore si la coopération sert d'instrument dans le cadre d'un accord restrictif plus large visant à évincer du marché des concurrents existants ou à dissuader des concurrents potentiels d'y pénétrer.