(2) The Minister may, on behalf of Her Majesty, enter into a pooling agreement on any terms and conditions that the Minister deems advisable and, despite anything in this Act, the Territorial Lands Act, the Federal Real Property and Federal Immovables Act, the Canada Petroleum Resources Act or any regulations made under those Acts, the pooling agreement is binding on Her Majesty.
(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l’accord lie Sa Majesté.