(2) In computing the income of a taxpayer for a particular taxation year, there shall be included under subsection 135(7), in respect of the taxpayer’s receipt, as an eligible member, of tax deferred cooperative shares of an agricultural cooperative corporation in the particular taxation year, only the total of
(2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :