(48) In order to ensure quality, traceability and compliance with this Regulation as regards organic production in general and the production of organic processed food in particular, and adaptation to technical developments, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission to provide for additional criteria for the authorisation or withdrawal of the authorisation of products and substances for use in organic production in general and in the production of organic processed food in particular, and other requirements for the use of such authorised products and substances.
(48) Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement pour ce qui est de la production biologique en général et de la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'assurer l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue de définir des critères supplémentaires aux fins de l'autorisation ou du retrait de l'autorisation d'utiliser des produits et substances pour la production biologique en général et pour la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'établir d'autres exigences à remplir pour pouvoir utiliser ces produits et substances autorisés.