18.24 Every employer shall ensure that air compressors and filter systems are tested annually and produce breathing mixtures that meet the requirements of clause 3.8 of CSA Standard CAN/CSA-Z275.2-92, Occupational Safety Code for Diving Operations, published in English in April 1992 and in French in February 1994, as amended from time to time.
18.24 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.