1. Where specific constraints of available space or capacity at an airport, arising in particular from congestion and area utilisation rate, make it is so constrained that it is impossible to open up the market and/or implement self-handling to the degree provided for in this Regulation, the Member State concerned may decide:
1. Lorsque des contraintes spécifiques d’ l 'espace ou de la capacité disponibles sur un aéroport, notamment en fonction de l’encombrement et du taux d’utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d’ouverture du sont tellement restreints qu'il est impossible d'ouvrir le marché et/ou d’exercice de d'exercer l’auto-assistance au degré prévu par le présent règlement, l’État membre concerné peut décider: