2. When, in the case where a town, city or region is served by several airports, an air carrier or tour operator offers a passenger a flight to an alternative airport to that for which the booking was made, the carrier or tour operator shall bear the cost of travelling from that alternative airport either to that for which the booking was made or to another close-by destination, agreed with the passenger.
2. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages prend à sa charge les frais de transfert entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.