74. As provided in Article 66(2), in respect of a securitisation position in respect of which a 1 250% risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
74. Conformément à l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de crédit peuvent, au lieu d'inclure ladite position dans leur calcul des montants des expositions pondérés, déduire de leurs fonds propres la valeur exposée au risque de la position.