(a) for the purposes of the provisions of this Act relating to deductions in respect of drilling and exploration expenses, prospecting, exploration and development expenses, Canadian exploration and development expenses, foreign resource pool expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses and Canadian oil and gas property expenses (in this subsection referred to as “resource expenses”) incurred by the trust before that time, the following rules apply:
a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :