To this end, either by law or by collective agreement at national, regional, or local level, or in line with national practices, a fair wage, particularly as rgards the basic wage, must be established, and rules must be laid down under which workers subject to terms of employment other than a full-time contract of indefinite duration are assured of a fair reference wage.
Il convient à cet effet que soit par la loi, soit par la négociation collective au niveau national, régional, interprofessionnel, sectoriel, ou au niveau de l'entreprise ou selon les pratiques nationales, soit institué un salaire décent notamment au niveau du salaire de base ainsi que des règles permettant d'assurer aux travailleurs soumis à un régime de travail autre que le contrat à temps plein et à durée indéterminée un salaire de référence équitable.