The pertinent information referred to in the second subparagraph of Article 3 (2) of the basic Regulation shall include particulars of the goods, notably their value and their packaging, plus any information that could help distinguish them from goods for which there is a protected right. under the terms of the second subparagraph of Article 3 (2), this information should be as detailed as possible to enable the customs authorities, using risk analysis, to identify suspect consignments accurately and without excessive effort.
Parmi les informations utiles visées à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlemnt de base, figurent notamment les éléments constituant une particularité de la marchandise, par exemple sa valeur et son conditionnement, ainsi que les éléments qui permettent de la différencier de la marchandise pour laquelle il existe un droit de protection. Ces informations, dans le respect dudit article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, doivent être aussi détaillées que possible pour permettre aux autorités douanières d'identifier de manière efficace et sans charge de travail excessive les envois suspects, sur la base du principe de l'analyse de risques.