(c) subject to subsections (4) and (5), if the vessel is of more than 1 000 gross tonnage and is not securely anchored in port or securely moored to shore, a second additional person who holds, at a minimum, an Able Seafarer certificate or a Bridge Watch Rating certificate; and
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000 qui n’est ni solidement ancré dans un port ni solidement amarré à la rive, une deuxième personne supplémentaire qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;