Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/
UE, la contribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportio
nnel à son passif («contribution annuelle de base»); d'autre part, elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution annuelle de base doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établissement («ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque»)
...[+++].