2. Where the person is a child, Member States shall ensure that the child’s legal representative or another adult, depending on the interest of the child, is informed as soon as possible of the deprivation of liberty and the reasons pertaining thereto, unless it would be contrary to the best interests of the child, in which case another appropriate adult shall be informed.
2. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, les États membres veillent à ce que son représentant légal ou un autre adulte, en fonction de l'intérêt de l'enfant, soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, pour autant que cela ne soit pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, auquel cas l'information est transmise à un autre adulte compétent.