In the cases provided for in Article 256(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, in the absence of proposals for review or decisions to open the review procedure, the answer(s) given by the General Court to the questions submitted to it shall take effect upon expiry of the periods prescribed for that purpose in the second paragraph of Article 62.
Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l'expiration des délais prévus à cet effet à l'article 62, deuxième alinéa.