13 (1) Subject to subsection (2), where any householder or the owner of any apartment building or business premises does not make provision for the reception of mail in accordance with these Regulations within the period specified in the notice, mail shall not be delivered to that address but shall be left with the local postmaster to be collected by the addressee thereof.
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’occupant d’une maison privée ou le propriétaire d’un immeuble d’habitation ou d’une entreprise commerciale ne prend pas, dans le délai indiqué dans l’avis, les dispositions prévues par le présent règlement pour la réception du courrier, le courrier n’est pas livré au destinataire, mais laissé au bureau de poste local où le destinataire devra lui-même en prendre livraison.