1. The appeal and the response may be supplemented by a reply and a rejoinder only where the President, on a duly reasoned application submitted by the appellant within seven days of service of the response, considers it necessary, after hearing the Judge-Rapporteur and the Advocate General, in particular to enable the appellant to present his views on a plea of inadmissibility or on new matters relied on in the response.
1. Le pourvoi et le mémoire en réponse ne peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique que lorsque le président, à la suite d'une demande dûment motivée présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, notamment afin de permettre à la partie requérante de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse.