The third condition (proposed paragraph 7(1)(c)) suggests that, if either spouse resides in a jurisdiction where a divorce can be obtained, an application for divorce should instead be made in that jurisdiction, since a court in that jurisdiction would be a more appropriate forum than a Canadian court to hear the divorce, given the fact of residency there.
Enfin, selon ce que laisse entendre la troisième condition (al. 7(1)c) proposé), si l’un des deux époux réside dans un territoire où le divorce peut être prononcé, la demande de divorce devrait plutôt être présentée devant un tribunal de ce territoire, qui serait mieux en mesure d’entendre la cause compte tenu du facteur de résidence.