(7) Where a divorce takes effect in accordance with this section, a judge or officer of the court that rendered the judgment granting the divorce or, where that judgment has been appealed, of the appellate court that rendered the judgment on the final appeal, shall, on request, issue to any person a certificate that a divorce granted under this Act dissolved the marriage of the specified persons effective as of a specified date.
(7) Après la prise d’effet du divorce, en conformité avec le présent article, le juge ou le fonctionnaire du tribunal qui a prononcé le jugement de divorce ou la cour d’appel qui a rendu l’arrêt définitif à cet égard doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.