3. When appraising the financial soundness referred to in paragraph 2(b), the AIFM shall take into account whether or not the prime broker or counterparty is subject to prudential regulation, including sufficient capital requirements, and effective supervision.
3. Lorsqu’il évalue la solidité financière visée au paragraphe 2, point b), le gestionnaire tient compte du fait que le courtier principal ou la contrepartie est ou non soumis à une réglementation prudentielle, notamment à des exigences de fonds propres suffisantes, et à une surveillance efficace.