Nevertheless, where a ship has sustained damage impairing its structural integrity, the Directive provides for action to be taken by the port State control authorities, in close consultation with the administration of the flag State or with an organisation recognised by it and acting on its behalf, in order to decide whether it is necessary to proceed with repairs.
La directive prévoit néanmoins, dans le cas où le navire a subi des avaries compromettant l'intégrité de sa structure, l'intervention des autorités de contrôle par l'État du port afin de décider de la nécessité de procéder à des réparations, en étroite consultation avec l'administration de l'État du pavillon, ou avec l'organisme agréé agissant en son nom.