(2) Subject to subsection (4), a pilot-in-command of an aircraft who terminates a flight in respect of which a flight itinerary has been filed under subsection 602.75(2) shall ensure that an arrival report is filed with an air traffic control unit, a flight service station, a community aerodrome radio station or, if the flight itinerary was filed with a responsible person, the responsible person, as soon as practicable after landing but not later than
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un itinéraire de vol a été déposé en vertu du paragraphe 602.75(2) doit veiller à ce qu’un compte rendu d’arrivée soit déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol, d’une station radio d’aérodrome communautaire ou, s’il y a lieu, auprès de la personne de confiance, dès que possible après l’atterrissage mais :