3. By way of derogation from the procedure laid down in paragraph 1, in the case of children of at least 13 years of age, Member States may authorize, by legislative or regulatory provision, in accordance with conditions which they shall determine, the employment of children for the purposes of performance in cultural, artistic, sports or advertising activities.
3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1 et pour les enfants qui ont atteint l'âge de treize ans, les États membres peuvent autoriser, par voie législative ou réglementaire, dans les conditions qu'ils déterminent, l'occupation d'enfants en vue de se produire dans des activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.