(5) On receipt of a request by a person under subsection (4), the Minister shall, with all due dispatch, consider the request and, despite subsections 298(1) and (2) of the Act, assess, reassess or make an additional assessment under Part IX of the Act with respect to the person, except that the assessment, reassessment or additional assessment may be made only to the extent that it may reasonably be regarded as relating to the transaction referred to in subsection (4).
(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, un
e nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, un
e nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragra
...[+++]phe (4).