(14) Where an assessment is required by this Directive, an environmental report should be prepared containing relevant information as set out in this Directive, identifying, describing and evaluating the likely significant environmental effects of implementing the plan or programme, and reasonable alternatives taking into account the objectives and the geographical scope of the plan or programme; Member States should communicate to the Commission any measures they take concerning the quality of environmental reports.
(14) Lorsqu'une évaluation est requise par la présente directive, il conviendrait de préparer un rapport sur l'environnement contenant les informations pertinentes définies par la présente directive qui indique, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme ainsi que d'autres solutions réalistes compte tenu des objectifs et du champ d'application territorial du plan ou du programme; les États membres devraient communiquer à la Commission toutes les mesures qu'ils prennent concernant la qualité des rapports sur l'environnement.