28 (1) Where, during any year of a lease, assessment work of the value required under subsection 27(1) is not performed, the lessee shall make a cash payment to the Receiver General in an amount equal to the difference between the value of assessment work performed during that year and the value of the assessment work required to be performed.
28 (1) Lorsque, au cours de toute année de validité de son bail, le preneur n’exécute pas de travaux statutaires pour le montant requis en vertu du paragraphe 27(1), il doit verser, au nom du Receveur général, une somme égale à la différence entre la valeur monétaire des travaux statutaires exécutés au cours de l’année et celle des travaux qui auraient dû l’être.