(24) Since the objectives of this Regulation, namely ║to facilitate and strengthen practical cooperation between Member States on asylum and to help improve the implementation of the Common European Asylum System, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.
(24) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ║ faciliter et renforcer la coopération pratique entre États membres en matière d'asile ainsi que ║ contribuer à une meilleure mise en œuvre du régime d'asile européen commun, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.