11. Asks for the suspension of Dublin II transfers
when the rights of asylum seekers cannot be guaranteed, with reference to Italy, Greece and Malta; considers that the Dublin II Regulation, which governs the allocation of responsibility for asylum applications, places a disproportionate burden on those Member States constituting entry points into the EU, and does not provide for a fair distribution of asylum responsibility among the Member States; notes
that the Dublin II system, as it has been applied so far, in a context characte
...[+++]rised by very different asylum systems and insufficient levels of asylum acquis implementation, has led to the unequal treatment of asylum seekers while also having an adverse impact on family reunification and integration; stresses, moreover, its shortcomings in terms of efficiency and cost-effectiveness, since more than half of agreed transfers never take place and there are still significant numbers of multiple applications; calls on the Commission and the Member States to ensure that asylum seekers who are returned to a Member State on the basis of the Dublin II Regulation are not discriminated against for the sole reason that they are Dublin II transferees; 11. demande la suspension des transferts exécutés en application du règlement "Dublin II" lorsque les droi
ts des demandeurs d'asile ne peuvent être garantis, pour ce qui est de l'Italie, de la Grèce et de Malte; considère que le règlement de "Dublin II", qui régit la répartition des responsabilités pour les demandes
d'asile, place une charge disproportionnée sur les États membres constituant des points d'entrée dans l'Union européenne et ne prévoit pas une répartition équitable de la responsabilité en matière d'asile entre les États
...[+++]membres; constate que, dans un contexte marqué par la coexistence de systèmes d'asile très différents et la mise en œuvre à des degrés insuffisants de l'acquis en matière d'asile, le système de "Dublin II", tel qu'il a été appliqué jusqu'à présent, a conduit au traitement inégal des demandeurs d'asile tout en produisant un effet négatif sur le regroupement familial et l'intégration; signale par ailleurs ses carences en matière d'efficacité et de rentabilité, dès lors que plus de la moitié des transferts acceptés n'ont jamais lieu et qu'il subsiste un nombre important de demandes multiples; invite la Commission et les États membres à s'assurer que les demandeurs d'asile renvoyés dans un État membre en application du règlement "Dublin II" ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire au seul motif qu'il s'agit de personnes transférées au titre de ce règlement;