As a second step, when attempting to define what "matters of employment and occupation" under Article 157(3) TFEU encompass, one comes across the concept of "worker" which has been defined by the Court of Justice in settled case law, including in matters on equal treatment of men and women.
La deuxième étape consiste à définir l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression "en matière d'emploi et de travail" utilisée à l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE, une démarche qui conduit à s'intéresser au concept de "travailleur", défini par la Cour dans sa jurisprudence, y compris dans des affaires ayant trait à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.