The auction platforms concerned shall make their determination and publication only after the determination and publication pursuant to Articles 11(1) and 13(1) of this Regulation by the auction platforms appointed pursuant to Article 26(1) or (2) of this Regulation, unless such an auction platform has not yet been appointed.
Les plates-formes d’enchères concernées procèdent à ces déterminations et publications une fois que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l’article 11, paragraphe 1, et par l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu’aucune de ces plates-formes d’enchères n’ait encore été désignée.