In addition, it is necessary for the Commission to assess whether Member States appointing their own auction platform take the necessary measures to ensure that the auction process satisfies the provisions of this Regulation as well as the objectives of Article 10(4) of Directive 2003/87/EC.
Il est par ailleurs nécessaire que la Commission détermine si les États membres qui désignent leur propre plate-forme d’enchères prennent les mesures qui s’imposent pour garantir que le processus d’enchères satisfait bien aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux objectifs énoncés à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.