(38) Since the objectives of the proposed action, namely the harmonisation and simplification of electronic communications rules and conditions for the authorisation of networks and services cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(38) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation et la simplification des règles et conditions de l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.