It shall apply the uniform principles for evaluation and authorisation of plant protection products, referred to in Article 30(5), to establish whether the plant protection product meets the requirements provided for in Article 30 , where used in accordance with Article 58 , and under all realistic ▐conditions of use, and the consequences of its use under the authorised conditions.
Il applique les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l'article 30, paragraphe 5 , pour déterminer si le produit phytopharmaceutique satisfait aux exigences prévues à l'article 30 , lorsqu'il est utilisé conformément à l'article 58 et dans toutes les conditions d'emploi ▐réalistes, et pour établir les conséquences de son utilisation dans les conditions autorisées.