1. Member States shall ensure that after possible recourse to other competent authorities including, where they deem it to be appropriate, conciliation procedures, judicial procedures, for the enforcement of obligations under Article 45 TFEU and under Articles 1 to 10 of Regulation (E
U) No 492/2011, are available to all Union workers and members of their family who consider that they have suffered or
are suffering from unjustified restrictions and obstacles to their right to free movement or who consider themselves wronged by a failur
...[+++]e to apply the principle of equal treatment to them, even after the relationship in which the restriction and obstacle or discrimination is alleged to have occurred has ended.1. Les États membres veillent à ce que, après un recours éventuel à d'autres autorités compétentes, y compris, lorsqu'ils l'
estiment approprié, dans le cadre de procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 1er à l'article 10 du règlement (UE) no 492/2011 soient accessibles à tous les travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille qui estiment qu'ils ont souffert ou souffrent en raison de restrict
ions ou d'obstacles injustifiés ...[+++] à leur droit à la libre circulation ou s'estiment lésés par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la restriction, l'obstacle ou la discrimination sont présumés ont cessé.