From 2018 onwards, the maximum quantity referred to in Article 15(1) shall be calculated by applying the following percentages to the annual average of the total quantity placed on the market into the Union during period 2009 to 2012, and subsequently substracting the amounts for exempted uses according to Article 15(2), on the basis of available data.
À partir de 2018, la quantité maximale visée à l'article 15, paragraphe 1, est calculée en appliquant les pourcentages ci-après à la moyenne annuelle des quantités totales mises sur le marché dans l'Union au cours de la période comprise entre 2009 et 2012, et en déduisant ensuite les montants des utilisations exemptées conformément à l'article 15, paragraphe 2, sur la base des données disponibles.