None of these has any powers except those given to it by law: by the Constitution Act, 1867, or its amendments; by a law passed by Parliament or a provincial legislature; or by the Common Law of England, which we inherited, and which, though enormously modified by our own Parliament or provincial legislatures, remains the basis of our constitutional law and our criminal law, and the civil law (property and civil rights) of the whole country except Quebec (which has its own civil code).
Ces personnes et ces instances n’ont de pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par la loi : par la Loi constitutionnelle de 1867 ou par une modification de cette dernière; par une loi fédérale ou provinciale; par la common law anglaise, dont nous avons hérité et qui, même si elle a été considérablement modifiée au fil des ans par le Parlement fédéral et les assemblées provinciales, reste le fondement de notre droit constitutionnel, de notre droit criminel et de notre droit civil (droit de propriété et droits civils) pour l’ensemble du pays, exception faite du Québec (qui a son propre code civil).