10.1 (1) If an agency firearm of a public service agency does not bear a serial number sufficient to distinguish it from other firearms, the public service agency shall, after a firearm identification number is assigned, ensure that the number is permanently and legibly stamped or engraved on a visible place on the firearm’s frame or receiver.
10.1 (1) L’agence de services publics veille à ce que le numéro d’enregistrement de chacune de ses armes à feu d’agence, une fois qu’il est attribué, soit estampé ou gravé, de façon indélébile et lisible, à un endroit visible sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme, si celle-ci ne porte pas de numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu.