1. Member States shall take the measures necessary to ensure that, as regards contracts, including framework contracts, falling within the scope of this Directive, decisions taken by the contracting authorities may be reviewed effectively and, in particular, as rapidly as possible in accordance with the conditions set out in Articles [38a] to [38h], on the grounds that such decisions have infringed Community law in the field of public procurement or national rules transposing that law.
1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics - y compris les accords cadres - relevant du champ d'application de la présente directive, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 38 bis à 38 nonies, de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.