2. Article 9(1) and Article 10(2) shall apply to Member States that are already subject to an excessive deficit procedure at the time of the entry into force of this Regulation only when a Council recommendation in accordance with Article 126(7) TFEU, or a Council decision to give notice in accordance with Article 126(9) TFEU, is taken after 30 May 2013.
2. L'article 9, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent aux États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement que si le Conseil formule une recommandation, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou décide d'adresser une mise en demeure, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après le 30 mai 2013.