1. Where insolvency proceedings relate to two or more members of a group of companies, an insolvency practitioner appointed in proceedings concerning a member of the group shall cooperate with any insolvency practitioner appointed in proceedings concerning another member of the same group to the extent that such cooperation is appropriate to facilitate the effective administration of those proceedings, is not incompatible with the rules applicable to such proceedings and does not entail any conflict of interest.
1. Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant qu'une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de ces procédures, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.