Member States should establish their jurisdiction in a manner consistent with the Geneva Convention and the provisions on jurisdiction in other Union criminal law, that is to say, over offences committed on their territory and over offences committed by their nationals, noting that in general offences are best dealt with by the criminal justice system of the country in which they occur.
Les États membres devraient établir leur compétence de manière cohérente avec la convention de Genève et les dispositions relatives à la compétence figurant par ailleurs dans le droit pénal de l'Union, c'est-à-dire à l'égard des infractions commises sur leur territoire et des infractions commises par leurs ressortissants, tout en notant que, de manière générale, il est préférable que les infractions soient traitées dans le système de justice pénale du pays où elles sont commises.