1. Where, on completion of the procedure set out in Article 30(3) and (4), objections are raised against a measure taken by a Member State or where the Commission considers a national measure to be contrary to a legally binding Union act, the Commission shall without delay enter into consultation with the Member States and the relevant economic operator or operators and shall evaluate the national measure.
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 30, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à un acte juridiquement contraignant de l’Union, la Commission entame immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l’évaluation de la mesure nationale.