49. Where a fishery officer, fishery guardian, inspector or observer has to climb up or down more than 1.2 m to embark or disembark from a fishing vessel, sections 4 to 16 of the Pilot Ladder Regulations apply to the master of the fishing vessel, with such modifications as the circumstances may require.
49. Lorsque l’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur ou l’observateur doit monter ou descendre plus de 1,2 m pour monter à bord ou débarquer d’un bateau de pêche, les articles 4 à 16 du Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au capitaine du bateau de pêche.