Rolling stock intended to stop, in normal operation, at existing platforms below 380 mm height and having their passenger access doors above bogies need not comply with points (2) and (5) above if it can be demonstrated that this achieves a more even distribution of the steps height.
Le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais existants d'une hauteur inférieure à 380 mm et dont les portes d'accès pour voyageurs se trouvent au-dessus des bogies ne doit pas nécessairement respecter les points (2) et (5) ci-dessus s'il peut être démontré que cela permet une répartition plus uniforme de la hauteur des marches.