An investment firm shall be considered to be a systematic internaliser in accordance with Article 4(1)(20) of Directive 2014/65/EU in respect of all bonds belonging to a class of bonds issued by the same entity or by any entity within the same group where, in relation to any such bond, it internalises according to the following criteria:
Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de toutes les obligations appartenant à une catégorie d'obligation émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec une telle obligation, elle internalise selon les critères suivants: