Switzerland and the Republic of Bulgaria and Romania may maintain, until two years after the entry into force of the Protocol to this Agreement regarding the participation, as Contracting Parties, of the Republic of Bulgaria and Romania, for workers of one of these Contracting Parties employed in their own territory the controls on the priority of workers integrated into the regular labour market and wage and working conditions applicable to nationals of the other Contracting Party concerned.
La Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.