(b) instead of the survival craft referred to in paragraph (1)(d), enough buoyant apparatus to accommodate not more than 40 per cent of the complement of the ship and enough Class 2 lifeboats, life rafts or inflatable rescue platforms to accommodate that portion of the complement not accommodated by the buoyant apparatus.
b) au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)d), suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment d’embarcations de sauvetage classe 2, de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.