Clause 396 defines certain criteria to which I more or less alluded, namely: the best interests of the financial system, the experience of the shareholders and their track record, their character and integrity, their competence and experience and the impact of any integration of the businesses and operations of the applicant with those of the bank on the conduct of those businesses and operations.
On pourrait, par exemple, ajouter, après l'article 396 où on définit des critères dont je faisais mention ou à peu près, où on parle de l'intérêt du système financier canadien, l'expérience des actionnaires et leur dossier professionnel, moralité et intégrité, compétence et expérience, conséquence de toute intégration des activités et des entreprises à celle de la banque sur la conduite de ses activités et de ses entreprises.