(2) Notwithstanding section 90 of the Financial Administration Act, where a NAFTA investor is, pursuant to a review under this Part, required to divest control of a cultural business, as defined in subsection 14.1(6), that has been acquired in the manner described in subparagraph 28(1)(d)(ii), where the circumstances described in subsection 14(2) do not apply, Her Majesty in right of Canada may acquire all or part of the cultural business and dispose of all or any part of the cultural business so acquired.
(2) Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ALÉNA doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure d’aliénation à son égard.